S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.78. Équipements de plongée: Outre celui prévu à l’article 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port de l’équipement suivant est obligatoire:
1°  un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé;
2°  une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d’une matière non absorbante à laquelle le casque de plongée est fixé par un dispositif de verrouillage à joint étanche.
D. 425-2010, a. 3.